De plus en plus de couples choisissent le PACS : en 2016, 233 000 mariages ont été célébrés, lorsque 192 000 PACS ont été conclus (1) ! Cela ne mériterait-il pas de s’attarder sur cet outil juridique ?
Qu’est-ce qu’un PACS ? Comment protéger mon partenaire de PACS ?
Je vous propose, de manière simplifiée, d’aborder :
- les principales implications du PACS ;
- le statut du partenaire survivant dans la succession du défunt ;
- des outils permettant de protéger votre partenaire.
Tout au long de l’article, je parlerai de partenaires (de PACS), à ne pas confondre avec conjoint (personne mariée) ou concubin (en union libre).
1. Un PACS, mais encore ? Principales implications
Créé en 1999 par le législateur (2) et réformé en 2006 (3), le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat, sous la forme d’une convention, entre deux personnes majeures (4) “pour organiser leur vie commune”, selon l’article 515-1 du Code civil.
1a. Vie commune : résidence commune et imposition commune
Deux partenaires de PACS sont tenus d’avoir une résidence commune. Cela ne veut pas forcément dire habiter ensemble : les partenaires peuvent, par exemple, avoir des obligations professionnelles ou familiales éloignées.
Les partenaires sont tenus à l’imposition commune pour l’impôt sur le revenu. Sur option, uniquement l’année de conclusion du pacte, les partenaires peuvent opter pour une imposition séparée.
1b. Aide et assistance
Les revenus sont propres à chacun des partenaires. Malgré tout, les partenaires s’engagent à une aide matérielle et une assistance réciproques. L’aide matérielle, relative aux dépenses courantes durant la vie du PACS, est “proportionnelle à leurs facultés respectives”, selon l’article 515-4 du Code civil. Cette solidarité s’étend aux dettes potentielles d’un des partenaires, uniquement contractées pour les besoins de la vie courante et non manifestement excessives.
1c. La gestion des biens
La convention de PACS détermine la propriété de vos biens. Deux régimes sont possibles : séparation de biens ou indivision, selon l’article 515-5-1 du Code civil. Ces régimes sont valables pour les PACS conclus à partir du 1er janvier 2007.
- Le régime de la séparation de biens, que j’appelle l’indivision “à la carte” :
C’est le régime “légal” : celui qui s’applique si aucune mention ne le précise dans la convention.
Chaque partenaire est propriétaire de ses biens. En revanche, les partenaires peuvent décider d’acheter ensemble des biens, de la même manière que s’ils étaient simplement concubins. Pour chaque bien acheté, les partenaires peuvent définir au cas par cas la participation de chacun.
- Le Régime de l’indivision que j’appelle l’indivision “automatique” :
C’est le régime “conventionnel” : la convention de PACS doit mentionner le choix de ce régime.
Les biens acquis ensemble ou séparément sont automatiquement en indivision. “Ces biens sont réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale”, selon l’article 515-5-1 du Code civil. Cela veut dire, durant la vie du PACS, que tout bien acquis sera la propriété pour moitié de chacun des partenaires, même si l’un des partenaires a acheté seul le bien en question (5). Si vous choisissez ce régime, il est fortement conseillé de lister l’ensemble des biens existants avant la conclusion du PACS (6).
- Uniquement pour les PACS conclus entre 1999 le 31 décembre 2006 et non modifiés en 2007 : présomption d’indivision.
Si la réforme appliquée aux PACS conclus à partir du 1er janvier 2007 a permis de codifier deux régimes (légal et conventionnel), un certain nombre de problèmes peuvent se poser aux partenaires ayant conclu un PACS avant cette date et n’ayant pas modifié en 2007 leur régime (ils avaient un an pour choisir leur régime).
A défaut de choix de régime réalisé en 2007, une présomption d’indivision s’applique :
- sans mention dans l’acte d’achat d’un bien, même pour un achat immobilier seul, les biens acquis après la conclusion de ces PACS sont présumés appartenir pour moitié à chacun des partenaires ;
- si un achat immobilier en indivision a été réalisé, et que la mention de la part de chacun est mentionnée dans l’acte, la présomption ne s’applique pas : chacun possède sa part ;
- Pour qu’un bien soit propre à un partenaire, il faut que l’acte d’achat précise qu’un seul partenaire a fait l’achat, en mentionnant l’exclusion d’indivision. Pour les biens autres qu’immobiliers, a posteriori, certaines preuves font foi pour prouver le caractère personnel d’un bien.
1d. Droit temporaire au logement
En cas de décès de son partenaire, le partenaire survivant peut se prévaloir, sur sa résidence principale au moment du décès, d’un droit temporaire au logement d’une durée d’un an après le décès de son partenaire, codifié par les articles 515-6 et 763 du Code civil.
Deux cas sont possibles : le logement est la propriété du défunt (tout ou partie), et le partenaire survivant dispose d’une “jouissance gratuite” ; ou le logement est loué, et dans ce cas, le partenaire sera remboursé par la succession des loyers qu’il aura acquittés durant cette année.
Le partenaire peut priver le partenaire survivant de ce droit par testament.
2. La succession et les deux rapports successoraux : civil et fiscal.
Dans le cadre du décès d’un partenaire, je vous propose d’aborder de manière très simplifiée les grands tenants et aboutissants relatifs au partenaire survivant. Au décès d’une personne, une succession s’ouvre.
Deux rapports successifs réalisés nécessairement par un notaire permettent de connaitre les bénéficiaires de la succession (rapport civil) ainsi que les montants de droits de succession dus à l’administration fiscale (rapport fiscal).
2a. Le rapport civil : “qui a quoi” ?
- Réserve héréditaire et quotité disponible
En matière de droits successoraux, la loi réserve, en présence de descendants (enfants, à défaut, de petits-enfants), un minimum de droits dans la succession : c’est ce qu’on appelle la réserve héréditaire (7). Dans toutes les situations, les descendants ont droit à cette réserve, hors cas particulier de l’assurance-vie (voir partie 3b).
Ce qui n’est pas de l’ordre de la réserve, à savoir le reste de la succession, peut être disposé librement : c’est la quotité disponible. Le testament sert donc à répartir la quotité disponible.
En l’absence de testament et en présence de descendants, l’ensemble de la succession leur revient.
- Le défunt a t-il fait un testament incluant un legs à son partenaire ?
Deux situations sont possibles :
- le défunt a anticipé sa succession et réalisé un testament comprenant un legs (particulier, à titre universel ou universel) gratifiant son partenaire ;
- le défunt n’a rien prévu : le partenaire n’a aucun droit sur la succession. En effet, le partenaire n’a aucune “vocation successorale légale” : il n’est pas héritier “légal”. Autrement, dit, rien n’est prévu par la loi pour le partenaire en l’absence de testament.
Les héritiers, en l’absence de descendants du défunt, sont dans l’ordre ses parents, frères et sœurs ou leurs enfants, les ascendants autres que parents, et à défaut les oncles, tantes, cousins et cousines jusqu’au 6ème degré inclus. En l’absence d’héritiers, c’est l’État qui recueillera la succession.
Sans testament en sa faveur, le partenaire survivant ne recueille rien dans la succession.
2b. le rapport fiscal : “qui paye quoi à l’administration fiscale” ?
Une fois que le rapport civil est réalisé, les bénéficiaires de la succession doivent payer les droits de succession (appelés droits de mutation par décès), listés dans le rapport fiscal.
La loi TEPA, datant de 2007 (8) a considérablement modifié les droits de succession entre partenaires de PACS, en les alignant sur ceux du mariage.
Si et seulement si le partenaire survivant est gratifié dans un testament, quel que soit le montant reçu, celui-ci n’aura aucun droit de succession à payer, selon l’article 796-0 bis du Code général des Impôts.
Pour information, s’il n’a pas le statut de partenaire de PACS, le concubin bénéficiaire d’un legs doit payer après un abattement de 1 594€, 60% de droits de succession, hors droits éventuels de partage et frais d’acte notarié.
La loi exonère fiscalement le partenaire survivant mais ne prévoit aucun droit à la succession !
3. Que faire pour protéger votre partenaire ?
Si le PACS régit la vie courante des partenaires, rien n’est prévu pour eux en cas de rupture ou de décès (à la différence des conjoints) : ni prestation compensatoire à la rupture, ni pension de réversion au décès.
Je vous propose quelques pistes pour protéger votre partenaire.
3a. Avant toute chose : un testament !
Un testament, révocable à tout moment, est un outil juridique permettant de donner des droits civils que le partenaire n’a pas par défaut.
Si un testament peut être réalisé par tout un chacun, je vous suggère fortement de vous rapprocher d’un notaire qui sécurisera la transmission de vos volontés et inscrira votre testament au fichier central des dernières volontés (9).
Je vous propose de traiter cette question selon si vous avez des enfants communs, ou si vous n’avez pas d’enfants. Le cas particulier d’enfants non communs ne sera pas détaillé.
- En présence d’enfants communs
Protéger son partenaire, c’est avant tout réaliser un testament qui permette, en cas d’enfants communs avec le défunt, que le partenaire puisse disposer d’une partie de la succession. Pourquoi ? Deux problèmes peuvent se poser si les enfants recueillent l’ensemble de la succession :
- Les droits de succession dus par les enfants peuvent être importants : ils ne sont pas exonérés et n’ont droit qu’à un abattement de 100 000€ par enfant (10);
- L’argent appartenant aux enfants, le parent n’a théoriquement pas le droit de s’en servir (11), sauf par autorisation du juge des tutelles : une procédure longue et complexe. À défaut d’autorisation, le parent survivant pourrait se retrouver dans une fâcheuse situation : celle de devoir se justifier des dépenses réalisées avec l’argent des enfants, si ceux-ci contestent à leur majorité la gestion de leur parent.
- En l’absence d’enfants
La question à se poser est la suivante : mon décès peut-il fragiliser la situation matérielle de mon partenaire ? Si la réponse est positive, un testament pourrait permettre de sécuriser son avenir si vous veniez à décéder subitement.
Un testament peut pallier l’absence de droits successoraux du partenaire survivant tout en lui permettant de ne pas payer de droits de succession.
3b. Designer votre partenaire comme bénéficiaire d’une assurance-vie
- Une assurance-vie, mais encore ?
De manière très simplifiée, une assurance-vie est, dans la plupart des cas, un contrat en cas de vie celui qui le souscrit, permettant de déposer des sommes (primes), afin d’en retirer des intérêts (produits), et permettant selon votre souhait de faire des retraits (rachats).
- Transmettre “hors succession”
La condition de validité de ce contrat est la désignation d’un bénéficiaire en cas de décès. Cette désignation est révocable à tout moment. Juridiquement, au moment de votre décès, le montant cumulé de vos assurances-vie (vous pouvez en avoir plusieurs) sont considérées comme “hors succession”, selon l’article L132-12 du Code des assurances.
Attention à ne pas léser ni vos héritiers, ni d’essayer d’éviter l’administration fiscale (12). Nous ne le rappelons que trop souvent : profiter d’un outil ne signifie en aucun cas devoir en abuser !
- Et fiscalement, comment ça marche ?
Exactement comme si cet argent faisait partie de la succession : l’administration fiscale a précisé que le partenaire survivant, bénéficiaire d’une assurance-vie de son partenaire défunt est totalement exonéré (13).
- La clause bénéficiaire, avec ou sans testament
Afin de désigner votre partenaire comme bénéficiaire, vous pouvez :
- directement, à l’ouverture de votre assurance-vie ou à tout moment, mentionner votre partenaire dans la clause bénéficiaire ;
- choisir de le désigner dans un testament séparé : il est fortement conseillé de préciser dans le contrat d’assurance-vie que le bénéficiaire sera désigné par testament.
Dans tous les cas, il est nécessaire de faire appel à un professionnel pour rédiger avec soin la clause bénéficiaire, afin de s’assurer d’un résultat conforme à ses souhaits.
L’assurance-vie permet, dans un cadre fixé, de transmettre à son partenaire hors succession et de lui faire bénéficier d’une exonération fiscale.
3c. Le régime conventionnel d’indivision
Ce régime, existant depuis 2007 (voir partie 1c), permet d’avantager un partenaire qui n’a pas autant de revenus que l’autre : tout bien acheté après la conclusion du PACS, seul ou à deux, sera automatiquement en indivision et appartiendra à moitié à chaque partenaire. En cas de décès, le partenaire survivant recueillera la moitié des biens acquis depuis la conclusion du PACS.
3d. Autres pistes
- Donation de biens présents
Les partenaires peuvent se consentir des donations entre vivants au cours du PACS : les partenaires bénéficient d’un abattement de 80 724 € qui sera reconstitué 15 ans après une donation notariée ou un don manuel enregistré (14).
Une donation de biens présents consentie de son vivant à son partenaire étant irrévocable, il convient de bien réfléchir avant de prendre cette décision.
- Mandat de protection future
Lorsque les partenaires prennent de l’âge, il peut être opportun de réfléchir à organiser la sécurité patrimoniale d’un partenaire qui pourrait se retrouver dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté. Les partenaires peuvent anticiper cette question et conclure un mandat de protection future par acte notarié. Un partenaire peut être désigné comme mandataire et pourra, le cas échéant, agir dans l’intérêt de son partenaire.
- Tontine (ou Pacte tontinier, ou encore clause d’accroissement)
La tontine, appelée autrement pacte tontinier ou encore clause d’accroissement est une convention signée par plusieurs personnes. Dans notre cas (deux partenaires), elle a pour objectif d’acquérir ensemble un bien pour que le dernier survivant possède l’intégralité du bien. Au décès du premier partenaire, le bien revient au partenaire survivant sans que les héritiers (notamment les enfants) ne puissent contester la tontine. Le partenaire survivant étant exonéré de droits de succession, (voir partie 2b) celui-ci ne supportera aucune taxation au décès du premier partenaire.
Attention, la tontine est un outil puissant mais nécessite un formalisme rigoureux pour ne pas être contestable par les héritiers. Le bien qui fait l’objet d’une tontine peut être une résidence principale, et les partenaires doivent pouvoir y prétendre, en fonction notamment de leur différence d’age, leur capacité de financement du bien et leur état de santé. D’autre part, un pacte tontinier est un engagement irrévocable (hormis si l’on fixe un délai à la tontine, avec un engagement renouvelable ou si l’on vent le bien).
La tontine, entre partenaires pacsés, lorsqu’elle est possible et correctement élaborée, permet de transmettre un bien en se dégageant de la réserve des héritiers, sans contestation possible de leur part !
Conclusion
Il est important de prendre un peu de temps pour se poser des questions essentielles autour de la protection de son partenaire : choisir et non subir le droit peut modifier le cours des choses. Pour choisir, il faut savoir !
Pourquoi est-ce que j’ai écrit cet article ? Parce qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine a certes pour rôle d’accompagner ses clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux, mais il a surtout le devoir de sécuriser la portée juridique des actes relatifs au patrimoine et à la famille.
Cet article n’a aucunement pour but de prodiguer un conseil personnalisé. Un professionnel du droit doit être consulté pour tout acte à portée juridique. Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine est complémentaire des autres métiers relatifs au patrimoine : notaires, comptables, avocats.
Références et notes
(1) INSEE, tableaux de l’économie française, partie 3.3, édition 2018.
(2) Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.
(3) Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
(4) Le PACS ne peut être établi qu’entre personnes majeures, non mariées et non engagées dans un autre PACS. Il est interdit entre ascendant et descendants, entre frère et sœur ; oncle/tante et neveux et nièces, beau-parent et belle-fille ou gendre, il est encadré pour les personnes sous curatelle ou tutelles, selon les articles 515-1 et 515-2 du Code civil.
(5) Sauf le cas où le partenaire qui a financé une part plus importante d’un bien peut justifier que l’origine des fonds employés proviennent d’une donation ou d’une succession. Si l’acte ne mentionne pas le remploi de ces fonds, il faudra tout de même pouvoir justifier a posteriori l’origine de ces fonds. Sans justification, les fonds employés seront présumés appartenir pour moitié à chacun des partenaires.
(6) Pour les biens meubles possédés avant le PACS (soit tous les biens sauf les biens immeubles), il est conseillé de les lister et de les annexer à la convention de PACS. En l’absence d’inventaire, ils pourraient être considérés comme appartenant aux deux partenaires.
(7) Selon l’article 913 du Code civil, la réserve héréditaire globale est la suivante : une moitié, s’il y a un seul enfant, un tiers, pour chacun des enfants s’il en existe deux, et une réserve globale, à se partager, de 3/4 s’ils sont au nombre de trois ou plus. Si un enfant est décédé mais a lui-même un enfant (petit-enfant du défunt), celui là agit par représentation, à la place de son parent.
(8) Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
(9) À quoi sert le fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) ?
(10) Un “abattement” pourrait être traduit par : “je n’ai pas de fiscalité jusqu’à”. Dans ce cas, le 1er € soumis aux droits de succession (appelés droits de mutation par décès) sera le 100 001ème € donné. Cet abattement, personnel à chaque enfant, est diminué des donations effectuées par son parent à celui-ci, durant les 15 dernières années avant le décès.
(11) Le parent peut percevoir les fruits (intérêts et revenus) relatifs aux biens des enfants.
(12) La notion de primes “manifestement exagérées eu égard à ses facultés” est notifiée dans l’article L 212-13 du Code des assurances et permet aux héritiers réservataires (voir partie 2a) de faire valoir leur droits à la succession. L’appréciation du caractère d’exagération est définie au cas par cas par le juge. La jurisprudence est abondante et les critères d’appréciation nombreux : âge du souscripteur, utilité économique de l’assurance-vie, proportion du patrimoine concerné… D’autre part, l’administration fiscale pourrait remettre en cause ce montage, simplement par le caractère “d’abus de droit”, codifié à l’article 64a du Code général des Impôts. Consulter un professionnel du droit est fortement recommandé pour s’éviter un quelconque contentieux.
(14) Un “abattement” pourrait être traduit par : “je n’ai pas de fiscalité jusqu’à”. Dans ce cas, le 1er € soumis aux droits de mutation à titre gratuit sera le 80 725ème € donné. Si vous donnez 80 724€ à votre partenaire de PACS, tout € donné durant les 15 années suivantes sera taxé au titre des droits de mutation à titre gratuit. A la 16ème année, vous aurez de nouveau la possibilité de donner, en profitant d’un abattement “reconstitué” à hauteur de 80 724€.